Un Syndicat Coopératif

Le Syndicat coopératif est régi par les articles 14 et 17-1 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 Juillet 2010 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

Article 14 de la Loi : Syndicat coopératif

  • La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
  • Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
  • Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
  • Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Article 17-1 de la Loi : Organisation

  • Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
  • Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
  • L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1.

Laisser un commentaire